Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 2 : Expérimentations / Sous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation
Article R253-21 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11
I.-L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
II.-Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
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Décision • 1
1. CADA, Conseil du 13 septembre 2007, directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), n° 20072034
[…] L'autorisation de distribution pour expérimentation est délivrée, conformément aux dispositions de l'article R.253-20 du code rural, afin de permettre la réalisation d'expériences ou de tests sur des produits phytopharmaceutiques. […] L'autorisation est refusée ou soumise à condition, en application de l'article R.253-21, si les tests ou expériences peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement. […]
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