Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'autorisation / Sous-section 5 : Permis de commerce parallèle
Article R253-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Les permis de commerce parallèle ainsi que les décisions faisant suite à une demande de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis sont pris par le ministre chargé de l'agriculture. L'avis de l'Agence sur les demandes de permis de commerce parallèle et de renouvellement de ces permis comporte un examen d'identité réalisé conformément au 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009. Pour l'établir, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine.
A la demande du détenteur, le permis de commerce parallèle peut être renouvelé si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
Le permis est prolongé pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
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Décisions • 11
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 du règlement n° 1107/2009 : " 1. […] Aux termes du paragraphe 2 de l'article 63 de ce règlement : » Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux () la divulgation des informations suivantes : / () f) les informations sur la composition complète d'un produit phytopharmaceutique () « . L'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime dispose que : » Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime : « Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2201999
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] et par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l'article 253-23 du même code: « Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. […]
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