Article R253-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version27/11/2016

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine.


A la demande du titulaire, le permis de commerce parallèle peut être renouvelé si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.


Le permis est prolongé pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Sortie de vigueur le 27 novembre 2016
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Décisions11


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2024, n° 2201398
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 du règlement n° 1107/2009 : " 1. […] Aux termes du paragraphe 2 de l'article 63 de ce règlement : » Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux () la divulgation des informations suivantes : / () f) les informations sur la composition complète d'un produit phytopharmaceutique () « . L'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime dispose que : » Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 19 janvier 2023, n° 2201156
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime : « Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2201999
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] et par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l'article 253-23 du même code: « Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. […]

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