Article R253-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/09/2006
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Version01/07/2012
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Version02/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le ministre chargé de l'agriculture l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la demande de permis de commerce parallèle.
Le reconditionnement n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le reconditionnement est nécessaire pour accéder au marché national, en raison de ses contraintes spécifiques, liées à l'emballage ou au contenant du produit ;
2° L'intégrité et la traçabilité du produit introduit sont garanties ;
3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit introduit a été préalablement informé du reconditionnement envisagé.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 2 juillet 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 5 octobre 2023, n° 1901009
Rejet

[…] 6. L'article R. 253-28 du code rural et de la pêche maritime précise en conséquence que « Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le directeur général de l'Agence l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la demande de permis de commerce parallèle » et que « Le reconditionnement n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions » que cet article énumère.

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