Article R253-34 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version23/09/2006
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Version01/07/2012
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Version02/07/2015
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Version20/12/2019

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 1

Le directeur général de l'agence statue sur toutes les demandes de confidentialité relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux synergistes, aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants qui lui sont transmises. Il notifie sa décision sur ces demandes au moment de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants et, pour les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes, au moment de la transmission du rapport d'évaluation prévu à l'article D. 253-2. Le directeur général de l'agence est l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-2.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

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