Article R253-38 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

I. ― Sont considérés comme essais officiels les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 réalisés par des services et organismes énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. ― Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par arrêté, après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
La décision d'agrément est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 2 juillet 2015
3 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

[…] « 1) En application des dispositions des articles L. 253-1, R. 253-38 et R. 253-46 du code rural, qui transposent la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, le ministre de l'agriculture peut retirer, à titre de mesure de précaution, […]

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www.vie-publique.fr · 20 octobre 2014

[…] sans demande préalable de permis, par les personnes agrées dans les conditions mentionnées au II de l'article R.253-38 du code rural et de la pêche maritime ou les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionné […] es au II de l'article R.253-39 du même code. […] Les essais de recherche et de développement peuvent être conduits par une personne agréé dans les conditions mentionnées au II de l'article R253-38 ou par un laboratoire reconnu conforme aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions au II de l'article R253-39 du code rural et de la pêche maritime.

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

Le Conseil d'Etat a jugé que la décision d'autorisation de mise sur le marché concernant le CRUISER 350 délivrée le 15 décembre 2009 était illégale au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime et en particulier de son article R. 253-38 qui prévoit que les autorisations sont délivrées pour une durée de 10 ans, sauf en cas de mesures restrictives prises conformément aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50.

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Décisions15


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 mars 2012, 332805, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-4 du code rural dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit [phytopharmaceutique], l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, […] après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa (…) » ; que l'article R. 253-38 du code rural prévoit que l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, […]

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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 7 septembre 2004, 270728, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] si elle a demandé et obtenu une autorisation de mise sur le marché pour le produit topnebe , en 1979, renouvelée, conformément à l'article R. 253-38 du code rural aujourd'hui en vigueur, en 1990 et 2000, l'autorisation de mise sur le marché du produit agrizeb a été demandée par une autre société et elle est désormais détenue par la société Holding Bourgeois, personne morale distincte de la société TOP S.A. ; […]

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 mars 2012, 329249, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-4 du code rural dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit [phytopharmaceutique], l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, […] après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa (…) ; que l'article R. 253-38 du code rural prévoit que l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, […]

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