Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 4 : Emballage et étiquetage
Article R253-42 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Le ministre chargé de l'agriculture publie le nouveau classement du produit par voie électronique dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification du changement de classement.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce parallèle met sur le marché des produits classés et étiquetés conformément au règlement mentionné au I à la date d'application de ce règlement.
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à l'entrée en application du règlement mentionné au I peuvent être commercialisés pendant une période de six mois suivant la date d'application de ce règlement.
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à l'entrée en application du règlement mentionné au I peuvent être utilisés pendant une période de dix-huit mois suivant la date d'application de ce règlement.
II. ― En cas de modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché entraînant une modification de l'étiquetage du produit, le titulaire de l'autorisation met sur le marché des produits étiquetés conformément à l'autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation de mise sur le marché de modification et met à jour les étiquettes des produits commercialisés dans ce même délai. Dans les cas où la modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché consiste en un élargissement des usages du produit ou en un allégement de ses précautions d'utilisation, ce délai est porté à un an.
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à la date limite de mise à jour des étiquettes des produits peuvent être utilisés pendant une période de douze mois à compter de cette date limite de mise à jour.
Ces délais de mise à jour des étiquettes et d'écoulement des stocks ne s'appliquent pas dans les cas où la décision de modification de l'autorisation de mise sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoient des délais différents.
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Décisions • 4
[…] — que contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la procédure d'autorisation suivie dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation « Cruiser » n'est pas la même que celle mise en œuvre en l'espèce ; que l'autorisation de mise sur le marché de la préparation « Cruiser » avait été délivrée dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle de l'article R. 253-42 du code rural et de la pêche maritime, sur le fondement des évaluations conduites par l'Allemagne, et non dans le cadre d'une évaluation complète par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement, et du travail ;
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[…] — que dans le cadre de la procédure de « reconnaissance mutuelle » prévue par les dispositions de l'article 10 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, transposées à l'article R. 253-42 du code rural et de la pêche maritime, l'Etat membre auprès duquel était déposée la demande de reconnaissance mutuelle réalisait un examen des résultats de l'évaluation et du processus décisionnel mis en œuvre dans l'autre Etat afin de vérifier si les modalités d'autorisation étaient applicables aux conditions agro-environnementales du pays de destination ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 23 mars 2009, 325194, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-42 du code rural : « L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, […]
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