Article R253-48 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version30/12/2005
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Version01/07/2012
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Version02/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

I. ― Les délais mentionnés à l'article L. 253-11 pour les opérations conduisant à l'élimination des produits phytopharmaceutiques sont :
1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez les utilisateurs finaux à compter des dates mentionnées à l'article L. 253-11 ;
2° D'un an pour le traitement final de ces produits à compter de l'expiration du délai d'un an visé au 1°.
II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou l'environnement le justifient, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer des délais de collecte et de traitement plus courts que ceux mentionnés au I, dans la décision de retrait du produit phytopharmaceutique concerné.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 2 juillet 2015

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