Article R253-50 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version23/09/2006
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
― date, heure et lieu du prélèvement ;
― identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
― nature et volume des échantillons prélevés ;
― numéro d'identification des échantillons ;
― marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
― nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
― nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

Le Conseil d'Etat a jugé que la décision d'autorisation de mise sur le marché concernant le CRUISER 350 délivrée le 15 décembre 2009 était illégale au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime et en particulier de son article R. 253-38 qui prévoit que les autorisations sont délivrées pour une durée de 10 ans, sauf en cas de mesures restrictives prises conformément aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50.

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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 8 août 2007, 307563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural : « L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après »produit de référence", […] applicables aux autorisations du type de celle objet de la décision contestée, celles des dispositions communes à toutes les autorisations qui ne le sont pas étant limitativement énumérées à l'article R. 253-51, qui n'écarte que celles de l'article R. 253-50 ; […]

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  • Autorisation·
  • Marches·
  • Stock·
  • Sociétés·
  • Coopérative agricole·
  • Agriculture·
  • Produit·
  • Justice administrative·
  • Campagne agricole·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2200069
Annulation

[…] — le procès-verbal de prélèvement des échantillons ne comporte pas les informations prescrites par les dispositions de l'article R. 253-50 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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  • Poireau·
  • Pêche maritime·
  • Agriculture·
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  • Destruction·
  • Région·
  • Justice administrative·
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  • Technicien·
  • Commissaire de justice

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 3 octobre 2011, 336647, Publié au recueil Lebon
Annulation

) Il résulte des dispositions des articles L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime que le ministre chargé de l'agriculture ne peut autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique que pour une durée de dix ans. Si le ministre est tenu de retirer l'autorisation s'il constate que les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou que des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation, il ne peut en revanche déroger à la durée de validité de dix ans que dans les seules hypothèses particulières prévues aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du même code. 2) Par suite, […]

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  • 253-38 du code rural et de la pêche maritime)·
  • 253-50 du code·
  • 253-49 et r·
  • 253-1 et r·
  • 253-44, r·
  • Innocuité à long terme insuffisamment établie·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation de mise sur le marché·
  • Police et réglementation sanitaire
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