Article R253-51 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version20/03/2007
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 8 août 2007, 307563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural : « L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après »produit de référence", […] applicables aux autorisations du type de celle objet de la décision contestée, celles des dispositions communes à toutes les autorisations qui ne le sont pas étant limitativement énumérées à l'article R. 253-51, qui n'écarte que celles de l'article R. 253-50 ; […]

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2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2200069
Annulation

[…] — la preuve du respect des règles de transport et de conservation des échantillons prévues par les dispositions de l'article R. 253-51 du code rural et de la pêche maritime n'est pas rapportée ; […]

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