Article R253-53 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/09/2006
>
Version20/03/2007
>
Version01/07/2012
>
Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

I. ― En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants qui ne bénéficient pas de l'autorisation ou du permis prévus par les articles R. 253-5 et R. 253-23, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-52, des échantillons de ceux-ci.
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.
II. ― S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 mai 2012

moyen que l'origine commune n'est pas une condition nécessaire à la reconnaissance de l'identité des produits au sens de l'article R. 253-52 du code rural. Nous croyons que la société a raison sur ce dernier point, mais que la décision du ministre n'encourt pas la critique qu'elle formule. […] Elle se prévaut à cet égard des dispositions de l'article R. 253-53 du code rural, selon lesquelles le ministre, pour établir l'identité entre les produits, « peut » non seulement demander au détenteur de l'AMM du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose, mais aussi demander des renseignements aux autorités de l'État qui a autorisé le produit pour lequel l'autorisation d'importation parallèle est demandée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 28 février 2014, n° 1400523
Rejet

[…] Le ministre fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite faute pour la société requérante d'établir l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut être accueilli dès lors que le code rural et de la pêche maritime organise une procédure spéciale et que la société requérante a été mise en mesure de présenter des observations ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; […] que ces produits n'ayant pas fait l'objet d'autorisation de mise sur le marché, la mesure de consignation est légalement fondée sur les dispositions des articles L. 253-13 et R 253-53 du code rural et de la pêche maritime ;

 Lire la suite…
  • Tourteau·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Forêt·
  • Agriculture·
  • Agro-alimentaire·
  • Sociétés·
  • Consignation·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Frais de stockage

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 9 mai 2012, 341026, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, […] stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre État membre de la Communauté européenne (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 253-52 du même code, […] liées à l'utilisation des produits » ; qu'aux termes de l'article R. 253-53 du même code : " L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, […]

 Lire la suite…
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Agriculture·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Pêche·
  • Communauté européenne·
  • Référence·
  • Exploitation agricole·
  • Justice administrative·
  • Territoire national

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 346779, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 253-52 du même code, […] notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits » ; qu'aux termes de l'article R. 253-53 du même code : " L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, […] qui constituait son produit de référence au sens de l'article R. 253-52 du code rural, et qu'elle atteignait un niveau de 11,5%, […]

 Lire la suite…
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Agriculture·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Importation·
  • Territoire national·
  • Référence·
  • Retrait·
  • Concentration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).