Article R253-54 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

S'il apparaît, lors des contrôles et inspections, que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-52, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, ces produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
Si cet objectif ne peut être atteint, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-2 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dont il s'agit dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2200069
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 253-54 du code rural et de la pêche maritime ; les trois parcelles de poireaux pour lesquelles le seuil de limite maximale autorisée par la réglementation applicable n'a pas été atteint ne peuvent être visées par la destruction ; en outre, pour la quatrième parcelle de poireaux et la parcelle de céleri, pour lesquelles la limite maximale autorisée aurait été dépassée, seule la consignation pouvait être ordonnée jusqu'à ce que la teneur redescende en deçà de la limite maximale ;

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