Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 8 : Inspection et contrôle
Article R253-54 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, ces produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
Si cet objectif ne peut être atteint, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-2 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dont il s'agit dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2200069
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 253-54 du code rural et de la pêche maritime ; les trois parcelles de poireaux pour lesquelles le seuil de limite maximale autorisée par la réglementation applicable n'a pas été atteint ne peuvent être visées par la destruction ; en outre, pour la quatrième parcelle de poireaux et la parcelle de céleri, pour lesquelles la limite maximale autorisée aurait été dépassée, seule la consignation pouvait être ordonnée jusqu'à ce que la teneur redescende en deçà de la limite maximale ;
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