Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Information et protection des données
Article R253-15-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.