Article R253-15-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version23/09/2006
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Version14/04/2011

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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