Article R254-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré :

1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l'article L. 254-1.


L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L. 254-2 ;


2° Le certificat, dénommé " certificat individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 :


a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 ;


b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés au IV de l'article L. 254-1 ;


c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1.


Pour l'application du présent chapitre, on entend par :


" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ;


" Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ;


" Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;


" Conseiller " : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
Sortie de vigueur le 29 juin 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Maryvonne Blondin, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 5 mai 2011

L'agrément des distributeurs de produits phytopharmaceutiques est désormais visé par les articles L. 254-1 et suivants et R. 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime complétés par les textes d'application suivants : arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité professionnelle « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » ; […]

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 juin 2017, n° 15/18067
Infirmation partielle

[…] La SCP [Adresse 1], suivant ses conclusions n°3 signifiées le 11 avril 2017, demande à la cour, au visa des articles 1184, 1147 et 1386-1 et suivants du code civil ainsi que des articles L 254-1 et suivants et R 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

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  • Vigne·
  • Traitement·
  • Sociétés·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Utilisation·
  • Dommage·
  • Produits défectueux·
  • Épidémie·
  • Pêche maritime·
  • Perte de récolte

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 août 2010, n° 09/05803
Infirmation

[…] rendu le 01 Avril 2009 […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L253-1 et suivants et R 254-1 du code rural, en leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la vente de produits phytosanitaires est conditionnée par un agrément de l'organisme distributeur qui doit disposer de personnes qualifiées pour favoriser une utilisation des produits conforme à leur condition d'emploi ;

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  • Coopérative·
  • Fongicide·
  • Pomme de terre·
  • Produit·
  • Étiquetage·
  • Obligation·
  • Récolte·
  • Utilisation·
  • Emploi·
  • Culture

3Tribunal de commerce d'Avignon, 15 septembre 2023, n° 2022001687

[…] VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD demandent au tribunal de : Vu les articles 1212, 1217, 1224, 1227, 1231, 1231-1, 1240, 1302, 1302-1 et suivants du code civil, Vu les articles L 254-1, R 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 696 à 700 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées,

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  • Vignoble·
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  • Préjudice·
  • Produit phytosanitaire·
  • Plantation·
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