Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole / Section 2 : Exercice du contrôle
Article R254-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 5
Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande.
Il est constitué d'une façon paritaire :
1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents de directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1.
Chaque membre a un suppléant désigné.
La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture.
Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat.