Article R254-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version01/05/2010
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Version21/10/2011

Entrée en vigueur le 21 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'encadrement, de mise en vente, de vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Il est délivré un certificat par activité professionnelle mentionnée au premier alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juin 2023

Cette grille est définie par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en vertu de l'article R. 426-5 du code de l'environnement. […] A titre d'exemple, la grille prévoit que l'indemnisation de l'exploitant agricole est réduite de 10 à 60 % pour la première année considérée lorsque l'exploitant recourt à un procédé différent des pratiques normales d'élevage ou de culture, ayant pour effet d'attirer le gibier à proximité de ses parcelles. […] 254-3 et R. 254-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'une atteinte au droit de propriété, […]

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