Article R254-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus :

1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées ;


2° Soit à la suite d'un test assorti, le cas échéant, d'une formation ;


3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Le contenu, la durée de la formation mentionnée aux 1° et 2°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;


Les titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 3° délivré par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'une préparation dans un établissement d'enseignement agricole sont réputés détenir un certificat individuel.


II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] a – M. CH R est prévunu d'avoir sur le territoire national entre le 5 avril 2001 et le 22 novembre 2002, mis sur le marché des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L 253-1 du code rural et classé à l'issue de l'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L 253-1 à L 235-11 et L 253-14 à L 253-17 du code rural dans les catégories toxiques, très toxiques, cancérigènes, mutagènes, teratogènes et dangereuses pour l'CC sans être détenteur d'un agrément faits prévus et réprimés par les articles L 254-1 et L 254-2, L 254-9 du Code rural;

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