Article R254-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version21/10/2011
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2016-1125 du 11 août 2016 - art. 1

Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 254-9.
La délivrance d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenue dans les conditions prévues à l'article R. 254-9.
Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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