Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'exercice / Sous-section 4 : Agrément des entreprises
Article R254-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes :
1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;
2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;
3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;
4° Le conseil, indépendant de toute activité de vente.
Les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un agrément unique.
II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.
III.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 août 2011, n° 0800375
[…] que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt était compétent pour signer le retrait temporaire de certificat ; que les requérants ont été informés par courrier en date du 3 octobre 2007 du projet de décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de retirer le certificat DAPA pour une durée de six mois, conformément aux articles L.254-6 et R. 254-15 du Code Rural ; que le compte-rendu d'analyse n'a pas été joint audit courrier dès lors qu'il n'apporte aucune information supplémentaire à ce dernier ; que le compte-rendu d'analyse a été transmis au requérant par lettre du 21 novembre 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le
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