Article R255-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version01/08/2015
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 1 août 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, ci-après dénommée " l'Agence ", adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.

Entrée en vigueur le 1 août 2015
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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