Article R255-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version30/12/2005
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Version01/08/2015

Entrée en vigueur le 1 août 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 les demandes :


-de modification d'une autorisation de mise sur le marché visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé ;

-de retrait d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à l'initiative de son titulaire ;

-de transfert d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à un autre titulaire que le titulaire initial.


Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces demandes, l'Agence adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois.

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'accusé de réception du dossier complet, pour statuer sur ces demandes. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'acceptation de ces demandes.

Entrée en vigueur le 1 août 2015
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