Article R255-15 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version01/08/2015

Entrée en vigueur le 1 août 2015

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus de l'autorisation demandée.
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée initiale de dix ans. Elle peut être renouvelée pour une durée équivalente.
La demande de renouvellement est adressée à l'Agence par son titulaire neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 août 2015

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