Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture / Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation / Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle
Article R255-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1
Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture légalement mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que matière fertilisante, adjuvant pour matières fertilisantes ou support de culture.
La demande comprend tous les éléments attestant que le produit a été légalement mis sur le marché dans l'Etat membre de référence.
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'autorisation.