Article R255-26 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version20/03/2007
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Version01/08/2015

Entrée en vigueur le 1 août 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R. 255-25.

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Entrée en vigueur le 1 août 2015

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21PA00386, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports : « I. – La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. / II. – La demande de renouvellement de l'homologation doit être adressée par son détenteur au ministère de l'agriculture et de la pêche avant le 30 juin de la dernière année de l'homologation en cours. […] Les demandes d'homologation () déposées avant cette date sont instruites dans les conditions prévues par les articles R. 255-1 à R. 255-26 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret. […]

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  • Homologation·
  • Sécurité sanitaire·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Produit·
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  • Matière première·
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  • Renouvellement·
  • Marches
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