Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants / Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant
Article R211-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 3
Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17, ne peut être pratiqué que :
1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au I de l'article L. 214-6-1, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2008, n° 0607747
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code rural : « Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, […] qu'aux termes de l'article R. 211-9 du même code : « Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. / Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : 1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, […]
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