Article R211-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 19 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 5

Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.

Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2008, n° 0607747
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code rural : « Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, […] Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article R. 211-9 du même code : « Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, […]

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