Article R214-17 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2014-519 du 21 mai 2014 - art. 1

Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :


1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;


2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;


3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;


4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il comporte des dispositions spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.

Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2014
Sortie de vigueur le 21 décembre 2020
13 textes citent l'article

Commentaires34


Village Justice · 19 juin 2023

Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R215-4 et R214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».

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reinsdidier-avocat.com · 27 décembre 2022

Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R 215-4 et R 214-17 du Code rural et de la pèche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] L'article R 655-1 du Code pénal punit cela d'une amende de 1500 euros (3000 euros en cas de récidive) En ce qui me concerne, j'estime que nous sommes là dans un comportement beaucoup plus révélateur de la cruauté de l'individu qui commet cet acte. […] Son propriétaire était convoqué devant le tribunal de police pour des actes de maltraitances prévus et réprimés par l'article R 215-4 du code rural. Sauf qu'à mes yeux, on était au-delà de la maltraitance qui n'est juridiquement qu'une contravention, passible d'une amende ridicule.

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Onze Quarante Sept · 1er mars 2022

Ces mesures provisoires, non précisées par le législateur, peuvent être multiples. Le maire peut en effet agir pour faire cesser des nuisances qui pourraient résulter de mauvaises conditions de détention des animaux. Il est malheureusement à souligner que les pouvoirs de police municipale du maire ne lui permettent pas de prendre des mesures uniquement liées au bien-être animal. […] Toute action enclenchée sur la base des articles précités doit être justifiée par l'insalubrité et non par les mauvais traitements, bien qu'ils soient très souvent liés. A l'inverse, le préfet est compétent en la matière. […] R.214-17, al. 10). Il existe donc un recours en dehors de toute procédure pénale pour retirer les animaux (ou les faire euthanasier dans les pires hypothèses).

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Décisions86


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 7 juin 2021, 19MA04275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] celui de l'espèce sont soumis, […] la fermeture de l'établissement. ". L'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit pareillement, […] sur le fondement des dispositions des articles L. 214 -23 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 172-12 du code de l'environnement, […] au titre de ses pouvoirs de police administrative et sur le fondement de l'article R . 214 - 17 du code rural […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 26 juin 2014, n° 1202336
Annulation

[…] Il fait valoir qu'au regard des arrêtés préfectoraux relatifs à la zone de protection du Forage de la Haute-Ruol, le parcage des animaux n'est pas interdit sur sa parcelle ; qu'en application des articles R. 214-17 et R. 214-18 du code rural il est obligatoire d'abriter les équidés ; que le projet s'intègre parfaitement dans son environnement ; que pour des raisons d'hygiène, le projet ne pouvait être implanté en continuité de l'habitation ;

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3Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2009, n° 09/01133
Infirmation

[…] La SPA a sollicité la confirmation du jugement déféré et l'allocation d'une indemnité supplémentaire de 500 euros pour ses frais de défense. Le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée. Y Z a sollicité sa relaxe, et à titre subsidiaire la requalification des faits en contravention prévue par les articles R 214-17 et R 215-4 du code rural. MOTIVATION : Attendu que la procédure n° 1977/08 concernant l'appel relevé par l'officier du ministère public le 12 juillet 2008 et la procédure n° 1133/09 concernant les appels formés les 20 et 26 mai 2009 concernent les mêmes faits ; que leur jonction sera ordonnée ;

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