Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-25 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : " La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, […] par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1. (…) « . L'article R. 214-25 du même code précise : » Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité. / Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : 1° Soit de la possession d'un diplôme, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 214-6 du code rural : « IV. – La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, […] qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-25 du code rural : « Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : 1° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 214-6 ; […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 31 mai 2011, n° 10/00543
[…] S'agissant des faits dénoncés par Madame X, Monsieur C et Mademoiselle R L : […] force est de constater qu'à cette simple formation non sanctionnée par l'obtention d'un diplôme, Madame K peut opposer l'expérience exigée par l'article R214-25 du Code rural 'relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, […]
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Les articles R. 214-25 et 27 du code rural créés par le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 prévoient que le « comité de pilotage institué pour chaque site « Natura 2000 » ou pour plusieurs sites participe à la préparation du document d'objectifs de chaque site » et est associé à l'évaluation périodique de ce document et de sa mise en oeuvre. La composition de ce comité est arrêtée par le préfet, qui assure sa présidence.
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