Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-26 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1
La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2007490
[…] En second lieu, aux termes du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime : « La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, […] comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ». L'article R. 214-26 du même code dispose que : « La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. / La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ». […]
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