Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-31 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1
Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
Toute personne exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 est tenue de présenter à la demande des services de contrôle le justificatif de l'immatriculation prévue au I de l'article L. 214-6-2 ou à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le justificatif de l'attribution du numéro spécifique à la portée par le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.
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[…] Faits prévus par les articles R.215-5 4°, R.214-31, L.214-6 IIII, IVI al.3 du Code Rural, 1, 4 de l'Annexe Unique, 17 de l'Arrêté Ministériel du 30/06/1992 et réprimés par l'article R.215-5 al.1 du Code Rural.
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[…] Faits prévus par les articles R.215-5 4°, R.214-31, L.214-6 IIII, IVI al.3 du Code Rural, 1, 4 de l'Annexe Unique, 17 de l'Arrêté Ministériel du 30/06/1992 et réprimés par l'article R.215-5 al.1 du Code Rural.
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00241, Inédit au recueil Lebon
[…] – que le jugement est insuffisamment motivé ; – que l'activité de l'association de M. A correspond bien à celle décrite par l'article L. 214-6 du code rural ; que la circonstance que M. A ne l'a pas déclarée comme telle ne saurait être de nature à faire obstacle à l'application des dispositions correspondantes ; – que les dispositions de l'article R. 214-31 du code rural ne s'appliquent pas qu'aux activités exercées à titre commercial ; – que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, tous les chiens identifiés par l'association n'étaient pas sa propriété ; que, dès lors, la réglementation relative à l'identification des carnivores n'était pas respectée ; Vu le jugement attaqué ;
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