Article R214-31 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 2

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.

Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 25 janvier 2007, n° 06/00484
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles R.215-5 4°, R.214-31, L.214-6 IIII, IVI al.3 du Code Rural, 1, 4 de l'Annexe Unique, 17 de l'Arrêté Ministériel du 30/06/1992 et réprimés par l'article R.215-5 al.1 du Code Rural.

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  • Élevage·
  • Animal domestique·
  • Installation classée·
  • Vétérinaire·
  • Garde·
  • Animal sauvage·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Blessure·
  • Souffrance

2Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 08/01068
Infirmation partielle

[…] Faits prévus par les articles R.215-5 4°, R.214-31, L.214-6 IIII, IVI al.3 du Code Rural, 1, 4 de l'Annexe Unique, 17 de l'Arrêté Ministériel du 30/06/1992 et réprimés par l'article R.215-5 al.1 du Code Rural.

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  • Élevage·
  • Animal domestique·
  • Installation classée·
  • Animal sauvage·
  • Garde·
  • Contravention·
  • Transit·
  • Déclaration préalable·
  • Blessure·
  • Souffrance

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00241, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – que le jugement est insuffisamment motivé ; – que l'activité de l'association de M. A correspond bien à celle décrite par l'article L. 214-6 du code rural ; que la circonstance que M. A ne l'a pas déclarée comme telle ne saurait être de nature à faire obstacle à l'application des dispositions correspondantes ; – que les dispositions de l'article R. 214-31 du code rural ne s'appliquent pas qu'aux activités exercées à titre commercial ; – que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, tous les chiens identifiés par l'association n'étaient pas sa propriété ; que, dès lors, la réglementation relative à l'identification des carnivores n'était pas respectée ; Vu le jugement attaqué ;

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  • Animaux·
  • Identification·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agriculture·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Alimentation·
  • Pêche maritime·
  • Injonction·
  • Capacité
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