Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-31 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 2
Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.
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[…] Faits prévus par les articles R.215-5 4°, R.214-31, L.214-6 IIII, IVI al.3 du Code Rural, 1, 4 de l'Annexe Unique, 17 de l'Arrêté Ministériel du 30/06/1992 et réprimés par l'article R.215-5 al.1 du Code Rural.
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[…] Faits prévus par les articles R.215-5 4°, R.214-31, L.214-6 IIII, IVI al.3 du Code Rural, 1, 4 de l'Annexe Unique, 17 de l'Arrêté Ministériel du 30/06/1992 et réprimés par l'article R.215-5 al.1 du Code Rural.
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00241, Inédit au recueil Lebon
[…] – que le jugement est insuffisamment motivé ; – que l'activité de l'association de M. A correspond bien à celle décrite par l'article L. 214-6 du code rural ; que la circonstance que M. A ne l'a pas déclarée comme telle ne saurait être de nature à faire obstacle à l'application des dispositions correspondantes ; – que les dispositions de l'article R. 214-31 du code rural ne s'appliquent pas qu'aux activités exercées à titre commercial ; – que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, tous les chiens identifiés par l'association n'étaient pas sa propriété ; que, dès lors, la réglementation relative à l'identification des carnivores n'était pas respectée ; Vu le jugement attaqué ;
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