Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-34 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2
Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen invoqué par les requérants à l'encontre de l'arrêté en litige et qui n'était pas inopérant, tiré de la violation des articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement (anciens articles R. 214-34 et suivants du code rural) relatifs à l'évaluation des incidences d'un projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X et autres ;
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 août 2013, n° 11BX01712
[…] — le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation des articles R. 214-34 et R. 214-38 du code rural et des articles L. 122-3, R. 122-3 et R. 122-15 du code de l'environnement ;
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Pour des projets conséquents, il pourrait s'avérer nécessaire de prendre des dispositions spécifiques, conformément aux dispositions de l'article L. 414-4 du Code de l'environnement et aux articles R. 214-34 à 38 du Code rural qui transposent les directives « Oiseaux » et « Habitats ».
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