Article R221-13 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.

Cette commission est ainsi composée :

1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
2. Le directeur chargé de la protection des populations du département ou son représentant ;
3. Le directeur chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;

4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.

La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.

Le directeur départemental chargé de la protection des populations du département rapporte l'affaire.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 2004, 04-80.010, Publié au bulletin
Rejet

[…] Guy X…, exerçant la profession de vétérinaire libéral et poursuivi pour infraction au Code pénal, au Code rural et au Code de la consommation commises à l'occasion de l'exercice de sa fonction annexe de vétérinaire sanitaire, a fait l'objet, par arrêté préfectoral du 21 novembre 2000, pris sur avis conforme de la commission de discipline prévue à l'article R. 221-13 du Code rural, d'une mesure de retrait temporaire de son mandat sanitaire pendant trois ans à compter de la suspension provisoire intervenue le 21 novembre 1998 ; que ce mandat a été rétabli par arrêté préfectoral du 8 janvier 2002 ; que, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 14 octobre 2010, n° 1002188
Rejet

[…] R. 221-13 du code rural ; que l'arrêté du 25 mars 2010 est devenu définitif ; qu'il ne s'agit pas d'un tribunal mais d'un organisme chargé de donner son avis ; que sur le caractère contradictoire de la procédure il a été entendu avant l'engagement de la procédure, qu'il a été invité à participer à la réunion de la commission et a envoyé les pièces nécessaires à sa défense ; qu'avant la sanction, un projet de sanction lui a été envoyé de même que les procès-verbaux des réunions de la commission ; que les motifs retenus sont fondés et les faits matériellement établis ; […] Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.585, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que lorsqu'il agit dans le cadre du mandat sanitaire dont il est investi par le préfet, le vétérinaire agit en qualité de représentant de l'administration, sous son autorité et sous son contrôle ; que seul le préfet peut sanctionner un vétérinaire à raison d'une faute qui aurait été commise dans le cadre de son mandat sanitaire ; qu'en jugeant l'employeur de M. Patrice X… légitime à rompre le contrat de travail de ce dernier à raison de faits relatifs au seul exercice de son mandat sanitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 221-11 et suivants et R. 221-13 et suivants du code rural ;

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