Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale / Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires
Article R222-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Est codifié par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement à agréer ou le domicile professionnel du vétérinaire responsable sollicitant l'agrément. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire.
Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés à l'article L. 221-5.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code rural : Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement (…) ; et qu'aux termes de l'article R. 222-3 du même code : L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : 1° l'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. […]
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[…] ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, chargé du service des forêts et de l'environnement à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, pour signer en son nom les décisions relatives à la tutelle des associations communales de chasse agréées « telle que prévue à l'article 53 du décret du 6 octobre 1966, sauf en ce qui concerne le dernier alinéa dudit article » ; […] à l'exception des sanctions prévues, en cas de méconnaissance des statuts ou des règlements de chasse, par le dernier alinéa de l'article 53 du décret du 6 octobre 1966, dont les prescriptions ont été codifiées à l'article R. 222-3 du code rural ; que M. Y… était, par suite, compétent pour, […]
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3. CEDH, Cour (troisième section), BAUDINIERE ET VAUZELLE c. FRANCE, 6 décembre 2007, 25708/03;25719/03
[…] 1) Requête no 25708/03 […] Régies par le droit commun des associations (loi du 1er juillet 1901) ainsi que par les dispositions spéciales de la loi Verdeille et des textes réglementaires pris en son application (anciens articles L. 222-2 et suivants et R. 222-1 et suivants du code rural ; articles L. 422-1 et suivants et R. 422–1 et suivants du code de l'environnement), les ACCA regroupent les territoires de chasse à l'échelle communale. L'agrément est délivré par le préfet après vérification par celui-ci de l'accomplissement des formalités requises et de la conformité des statuts et du règlement intérieur aux prescriptions légales (anciens articles L. 222-3 et R. 222-39 du code rural). […]
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