Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale / Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques / Sous-section 1 : Monte publique artificielle
Article R222-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de l'Union. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.