Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire / Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers
Article R223-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Lorsqu'une des maladies soumises à un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
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En effet, alors que le code rural stipule dans son article L 223-19 que le visa du permis de chasse n'est pas accorde aux mineurs de seize ans et prevoit dans son article R 223-3 que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus, l'arrete ministeriel du 23 mai 1984, chapitre III, relatif au piegeage ne mentionne pas d'age minimum requis pour obtenir l'agrement du piegeur. […]
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En effet, le code rural dispose en son article L 223-19 que le visa du permis de chasse n'est pas accorde aux mineurs de seize ans, et dans son article R 223-3 que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus. […]
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