Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire / Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers
Article R223-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies réglementées. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.
Les articles R. 223-2 à R. 223-7 du code rural fixent les conditions de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser et prévoient pour celui-ci des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Ces dispositions ont pour but de donner aux futurs chasseurs de bonnes connaissances de la faune sauvage, de la réglementation cynégétique et des règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes. Un arrêté du 29 octobre 2001 prévoit de façon détaillée les modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.
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