Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire / Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations
Article R223-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation.
Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font la déclaration prévue à l'article L. 223-5.