Article R223-11 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003
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Version02/07/2012
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Version26/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R223-11

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 1

Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.
Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

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