Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire / Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations
Article R223-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 1
Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.
Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.