Article R223-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie réglementée ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies réglementées sont immédiatement sequestrés.


Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

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