Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire / Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés
Article R223-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie réglementée ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies réglementées sont immédiatement sequestrés.
Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.