Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire / Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages
Article R223-19 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.