Article R223-19 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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