Article R223-27 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R223-27

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.

Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 26 novembre 2021

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