Article R223-27 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R223-27

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 1

Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

La vaccination peut être effectuée dans les écoles vétérinaires françaises sous l'autorité du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.

Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

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