Article R228-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version09/08/2018
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Version27/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 374

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R228-7

Entrée en vigueur le 9 août 2018

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2018-721 du 3 août 2018 - art. 1

I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 11° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 9 août 2018
Sortie de vigueur le 27 octobre 2022
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