Article R228-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version30/09/1990
>
Version07/08/2003
>
Version18/02/2006
>
Version08/05/2010
>
Version02/07/2012
>
Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 10

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaire1


M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 8 avril 1996

[…] en application de l'article L. 220-1 du nouveau code rural . […] il aimerait qu'elle lui precise si les dispositions de l'article L. 228 -39 s'appliquent lorsqu'un animal capture dans les conditions precitees est deplace, […] en contravention avec les dispositions des articles L. 224-13 et R . 228 -18 du code rural . […] Les gibiers soumis au plan de chasse en vertu de l'article L. 225-2 du code rural […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1994, 93-80.148, Inédit
Cassation

[…] — C… Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992, qui les a condamnés, le premier pour chasse à l'aide d'un moyen non autorisé et pour infraction à l'article R. 228-9 du Code rural, à 2 amendes de 3 000 francs chacune, les trois autres, pour chasse à l'aide d'un moyen non autorisé, chacun, à une amende de 3 000 francs, a prononcé le retrait de leur permis de chasser pour une durée de 2 ans et a statué sur les intérêts civils ;

 Lire la suite…
  • Poursuite d'un sanglier avec une fourgonnette·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Non acceptation d'être jugé·
  • Excès de pouvoirs·
  • Moyen prohibé·
  • Automobile·
  • Décision·
  • Pouvoirs·
  • Chasse·
  • Sanglier

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 92-85.199, Publié au bulletin
Rejet

[…] Toutefois l'erreur de qualification ainsi commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, les faits exposés par les juges constituant la contravention de transport de gibier non marqué, définie par l'article R. 228-9 du Code rural, et la peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes de répression(2).

 Lire la suite…
  • Responsabilité du beneficiaire du plan de chasse individuel·
  • Responsabilité du président de la société de chasse·
  • Marquage des animaux abattus·
  • Erreur de qualification·
  • Absence de contrôle·
  • Défaut de marquage·
  • Peine justifiée·
  • Cassation·
  • Chasse·
  • Gibier

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1995, 94-81.403, Inédit
Rejet

[…] que cependant, à cette époque, l'infraction en cause, de nature contraventionnelle était effectivement prescrite, que la peine prévue par l'article R. 228-9 du Code rural, c'est-à -dire l'amende de 6 000 francs pour les contraventions de cinquième classe, est portée au double par l'article R. 228-18 en cas d'utilisation d'un véhicule, alors qu'aux termes de l'article 381 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1989, seules les peines supérieures à deux mois d'emprisonnement (abrogé) ou 12 000 francs d'amende, sont de nature délictuelle ;

 Lire la suite…
  • Transport irrégulier d'un gibier soumis au plan de chasse·
  • Peines privatives ou restrictives de droits·
  • Contravention de 5e classe·
  • Contravention·
  • Infraction·
  • Peine·
  • Partie civile·
  • Gibier·
  • Amende·
  • Chasse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).