Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article R228-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° S'agissant d'établissements d'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;
4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;
5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles prévues au chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;
6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5 ou de ne pas transmettre à l'administration les données mentionnées à l'article D. 226-4.
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Décisions • 2
[…] Faits prévus et réprimés par les articles R.228-11 5°, R.224-37, R.224-36 du Code Rural, l'article 13, l'article 14 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990, l'article R.228-11 alinéa 1 du Code Rural.
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2. Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2009, n° 08/01215
[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 24 janvier 2008, la juridiction de proximité de Trévoux saisi des poursuites à l'encontre de F A, D : — d'avoir à Le Plantay (XXX, le 19 juin 2006, à 11heures, commis, en tout cas depuis temps non prescrit, l'infraction de non respect des mesures collectives obligatoires de prophylaxie des maladies animales, infraction relevée par procès verbal n°6/10, faits prévus et réprimés par les articles R.228-11, R.224-15, R.224-16, L.224-1 du code rural. a déclaré F A coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 750 euros à titre de peine principale ainsi qu'au paiement du droit fixe de procédure.
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