Article R228-11 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version10/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 374, Code rural et de la pêche maritime - art. R228-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R228-11

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° S'agissant d'établissements d'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;

2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;

3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;

4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;

5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles prévues au chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;

6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5 ou de ne pas transmettre à l'administration les données mentionnées à l'article D. 226-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 juin 2006, n° 06/00149
Infirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles R.228-11 5°, R.224-37, R.224-36 du Code Rural, l'article 13, l'article 14 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990, l'article R.228-11 alinéa 1 du Code Rural.

 Lire la suite…
  • Prophylaxie·
  • Juridiction de proximité·
  • Ministère public·
  • Brucellose·
  • Cheptel bovin·
  • Vétérinaire·
  • Tuberculose·
  • Amende·
  • Public·
  • Juridiction

2Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2009, n° 08/01215
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 24 janvier 2008, la juridiction de proximité de Trévoux saisi des poursuites à l'encontre de F A, D : — d'avoir à Le Plantay (XXX, le 19 juin 2006, à 11heures, commis, en tout cas depuis temps non prescrit, l'infraction de non respect des mesures collectives obligatoires de prophylaxie des maladies animales, infraction relevée par procès verbal n°6/10, faits prévus et réprimés par les articles R.228-11, R.224-15, R.224-16, L.224-1 du code rural. a déclaré F A coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 750 euros à titre de peine principale ainsi qu'au paiement du droit fixe de procédure.

 Lire la suite…
  • Prophylaxie·
  • Élevage·
  • Vétérinaire·
  • Peste porcine·
  • Cheptel bovin·
  • Sang·
  • Cheptel porcin·
  • Maladie·
  • Amende·
  • Risques sanitaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).