Article R228-13 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R228-16 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

I.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir, détenir ou utiliser de la semence ne provenant pas d'un centre agréé en méconnaissance du second alinéa de l'article D. 222-5.
II.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article D. 222-5.
III.-Est puni de la contravention de la troisième classe, le fait de procéder à toute monte privée artificielle des espèces bovine, ovine, caprine et porcine en méconnaissance des règles d'identification du matériel génétique fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, en application de l'article R. 222-10.
La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 27 mars 2007, n° 06/01853
Infirmation partielle

[…] coupable de DEPOT, EN TOUS LIEUX, DE CADAVRE D'ANIMAL DE MOINS DE 40 KILOGRAMMES, du 23/04/2004 au 10/10/2005, à B, infraction prévue par les articles R.228-13, L.226-6 du Code rural et réprimée par l'article R.228-13 du Code rural

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  • Amende·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Peine principale·
  • Gibier·
  • En la forme·
  • Transport d'animaux·
  • Destruction·
  • Partie·
  • Public
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