Article R231-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-2

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

I.-Les échantillons prélevés en application du 6° du I de l'article L. 231-2-1 et des II et 2° du III de l'article L. 231-2-2 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.
Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ;
3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ;
4° Les quantités prélevées ;
5° Les conditions de conservation des échantillons ;
6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ;
7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ;
8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit.
II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal lui est laissée.
III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre.
En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 20 mai 2014, n° 13/02185
Infirmation partielle

[…] — la demande ne peut prospérer sur le terrain des vices cachés dès lors que les textes applicables à la vente d'animaux de compagnie sont ceux du code rural qui n'incluent pas le coryza dans la liste des maladies et défauts fixée à l'article R 231-2 de ce code et susceptibles de donner lieu à actions fondées sur les dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil ;

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  • Dol·
  • Titre·
  • Vice caché·
  • Prix·
  • Animal de compagnie·
  • Obligation de délivrance·
  • Subsidiaire·
  • Condamnation·
  • Obligation d'information·
  • Frais de santé
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