Article R231-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.

On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2007, n° 0404783
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 13NT00506, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 6 du règlement n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves sont soumises à des contrôles officiels décrits à l'annexe II au règlement, dont les dispositions ont été transposées notamment aux articles R. 231-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient la délimitation des zones de production des coquillages vivants, classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable, en zones de classe A, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2008, n° 08/00111
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles R.237-4 1°, R.231-37 AL.1,AL.2 4°, R.231-40, R.231-35 du Code rural, les articles 14, 6 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/1999 et réprimée par l'article R.237-4 du Code rural

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